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La Commission européenne ayant déclaré illégal l’ancien régime d’aides fiscales français à la reprise d’entreprises industrielles en difficulté, de nombreuses entreprises se voient réclamer le montant des aides dont elles ont bénéficié il y a plusieurs années – majoré de pénalités de retard – au risque de menacer leur pérennité. Quels recours peuvent être envisagés ? Auprès de quelles juridictions ?

Les détracteurs de Bruxelles pourront voir dans ce qui suit une nouvelle illustration des sempiternels maux dont ils l’affublent.

Par une décision de 2003, la Commission européenne a déclaré incompatible avec le marché commun l’ancien régime français d’aides fiscales à la reprise d’entreprises industrielles en difficulté.

La France a ainsi été enjointe de récupérer sans délai auprès des entreprises concernées les aides dont elles avaient bénéficié depuis 1993, majorées des intérêts de retard courant de leur date d’octroi à celle de leur restitution.

Faute de s’être exécuté malgré un arrêt en manquement de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendu en 2008, l’Etat français a reçu de la Commission en mai 2010 une mise en demeure, première étape d’une procédure dont l’issue pourrait être sa condamnation au paiement d’une astreinte et/ou d’une somme forfaitaire.

Consécutivement à cette injonction de Bruxelles, de nombreuses entreprises se sont vu notifier ces derniers mois un titre de perception leur enjoignant de reverser sans délai des aides dont elles ont bénéficié, pour certaines, il y a plus de 17 ans…

Compte tenu des sacro-saints principes de supériorité et « d’effectivité » du droit de l’Union européenne – auxquels le juge national est tenu de se plier – les perspectives contentieuses de ces entreprises pour s’opposer à une telle demande apparaissent particulièrement limitées.

En l’état actuel de la jurisprudence, elles n’auront guère de chance d’obtenir du juge national l’annulation de leur titre de perception, dès lors qu’elles seront notamment privées de la possibilité de se prévaloir des règles de prescription normalement applicables. Un tel recours serait au demeurant privé de l’effet suspensif qui lui est légalement attaché, de sorte qu’il ne permettrait pas aux entreprises – dont la pérennité même pourrait être menacée – d’échapper à l’obligation de s’acquitter sans délai des sommes réclamées.

L’exercice d’un recours en responsabilité contre l’Etat – qui a adopté et laissé subsister un dispositif interne incompatible avec la réglementation de l’Union européenne – ne pourrait quant à lui offrir une alternative satisfaisante. Plusieurs juridictions ont en effet déjà jugé – dans des affaires où étaient en cause d’autres régimes d’aides déclarés incompatibles avec le marché commun – que sauf à faire obstacle à la pleine efficacité du droit de l’Union européenne, un tel recours ne saurait permettre à l’entreprise bénéficiaire de l’aide d’obtenir la compensation des sommes qu’elle est dans l’obligation de reverser.

Seule a été admise la réparation de préjudices intrinsèquement différents du seul fait de devoir rembourser l’aide perçue, mais suffisamment directs avec la violation de la norme européenne commise par l’Etat (tels que les frais financiers et administratifs découlant de l’obligation de rembourser).

Dans ce contexte jurisprudentiel particulièrement défavorable, une ultime alternative pourrait toutefois être envisagée : la saisine de la Cour européenne des droits de l’Homme.

L’on peut en effet sérieusement s’interroger si, eu égard au peu de droits et garanties dont elles disposent pour contester leur titre de perception, à la situation particulièrement inique à laquelle conduit la procédure de restitution (l’enrichissement de l’Etat fautif compte tenu du versement d’intérêts) et au caractère exclusivement économique et peu réaliste de l’objectif poursuivi (le rétablissement de la situation concurrentielle ex ante), la Cour européenne ne pourrait pas se prononcer en faveur d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété des entreprises concernées.

Mais le juge de Strasbourg est-il prêt à censurer les excès de Bruxelles ?

Jérôme CUBER

Avocat au cabinet DELSOL AVOCATS

 

 

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